Selon l’Avocat général Hogan, les dispositions constitutionnelles nationales conférant au pouvoir exécutif ou l’un de ses membres, comme le Premier ministre, la possibilité d’intervenir dans la procédure de nomination de membres de l’ordre judiciaire n’est pas contraire au droit de l’Union européenne (17 décembre)
Conclusions dans l’affaire Repubblika, aff. C-896/19
L’Avocat général considère que l’article 19 TUE s’applique lorsqu’une juridiction nationale apprécie la validité d’une procédure de nomination de juges telle que celle prévue par la constitution nationale. En effet, les juges nationaux devront interpréter ou appliquer le droit de l’Union. Bien que le système maltais de nomination des juges ne reflète pas les critères de transparence et de nominations judiciaires formulés par la Commission de Venise, cela ne signifie pas que les juges maltais ne jouissent pas des garanties d’indépendance suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 19 TUE. Il précise que cette disposition impose des garanties d’indépendance des juges, telles que l’absence de relation de subordination ou à un contrôle hiérarchique du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, une autonomie financière à l’égard du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, une protection suffisante contre leur révocation et un régime disciplinaire garantissant l’absence de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. En outre, il souligne que la procédure de nomination des juges ne peut pas être remise en cause au soutien de recours introduits avant la date de l’arrêt à intervenir (MLG)