Selon l’Avocat général Tanchev, la législation nationale qui ne donne pas la possibilité au Conseil national de la magistrature d’effectuer un contrôle juridictionnel de l’appréciation des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême, viole le droit de l’Union européenne, le principe même de l’Etat de droit ainsi que le droit à un recours effectif (17 décembre)
Conclusions dans l’affaire A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), aff. C-824/18
L’Avocat général considère que la législation nationale, qui entraîne de plein droit le non‑lieu à statuer dans une procédure nationale, sans possibilité de poursuivre cette procédure ni de la réintroduire devant une autre juridiction, est contraire au droit de l’Union. En effet, la suppression du droit à une recours juridictionnel prive les parties de leur droit et contribue à l’absence d’indépendance et d’impartialité des juges effectivement nommés à la juridiction concernée et de la juridiction elle‑même. Il ajoute que l’Etat membre a l’obligation de garantir que la procédure de nomination se déroule de manière à préserver l’indépendance et l’impartialité des juges ainsi nommés, dès lors que le non‑respect des exigences minimales en matière de contrôle juridictionnel a une incidence directe sur l’appréciation de l’indépendance des juges nommés. L’absence de tout contrôle ouvre la voie à des mesures discrétionnaires des pouvoirs exécutif ou législatif, de nature à engendrer des doutes légitimes dans l’esprit des justiciables quant à l’imperméabilité de la chambre disciplinaire. La juridiction nationale doit donc écarter l’application des dispositions excluant tout contrôle d’une éventuelle erreur dans l’appréciation des candidats aux fonctions de juge au regard des critères imposés. (MLG)