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Indépendance de la justice / Contrôle de conformité au droit de l’Union / Contrôle constitutionnel / Primauté / Conclusions de l’Avocat général (Leb 967)

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Selon l’Avocat général Collins, le droit de l’Union européenne s’oppose à une disposition ou à une pratique de droit national en vertu de laquelle les juridictions nationales ne sont pas habilitées à examiner la conformité avec le droit de l’Union d’une disposition nationale qui a été jugée constitutionnelle par un arrêt de la Cour constitutionnelle (20 janvier)

Conclusions dans l’affaire RS (Effet des arrêts d’une juridiction constitutionnelle), aff. C-430/21

L’Avocat général relève, tout d’abord, que les juridictions nationales ont l’obligation d’appliquer intégralement le droit de l’Union et d’établir les voies de recours suffisantes pour assurer une protection juridictionnelle effective. A ce titre, l’Avocat général considère que la Cour constitutionnelle nationale s’est arrogée illégalement une compétence en violation de l’article 19 §1, alinéa 2, TUE du principe de primauté du droit de l’Union et de l’exigence fondamentale de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Ainsi, l’Avocat général rappelle d’une part qu’une disposition ou une pratique de droit national ne peut empêcher les juridictions nationales d’examiner la conformité avec le droit de l’Union d’une disposition nationale même si cette dernière a été jugée constitutionnelle par un arrêt de la Cour constitutionnelle. D’autre part, il considère que le principe d’indépendance des juges s’oppose également à l’ouverture d’une procédure disciplinaire et à l’application de sanctions disciplinaires à l’égard d’un juge qui aurait procédé à un tel examen. (CG)

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