La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de compatibilité avec le principe de liberté d’établissement d’une législation nationale relative au transfert des pertes d’un établissement stable résident d’une filiale non-résidente à une société résidente du même groupe (4 juillet)
Arrêt NN A/S, aff.C-28/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Østre Landsret (Danemark), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 49 TFUE ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale n’autorisant aux sociétés résidentes d’un groupe de déduire de leur résultat intégré les pertes d’un établissement stable résident d’une filiale non-résidente du même groupe que dans les cas où les règles applicables dans l’Etat membre où se situe la filiale ne permettent pas la déduction des pertes de cette dernière, lorsque cette législation est combinée à une convention préventive de la double imposition autorisant, dans ce dernier Etat, la déduction de l’impôt sur le revenu dû par la filiale d’un montant correspondant à l’impôt sur le revenu acquitté, dans l’Etat membre sur le territoire duquel cet établissement stable est situé, au titre de l’activité de celui-ci. Toutefois, l’article 49 TFUE s’oppose à une telle législation si l’application de celle-ci a pour effet de priver ledit groupe de toute possibilité effective de déduction des pertes de son résultat intégré, alors qu’une imputation de ces mêmes pertes sur le résultat de ladite filiale est impossible dans l’Etat membre où elle est établie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (MS)