Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 juin dernier, l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement (X AB c. Skatteverket, aff. C-686/13). Dans l’affaire au principal, une société ayant son siège en Suède a créé au Royaume-Uni une filiale dont les parts sociales ont été émises en dollars américains. Souhaitant mettre fin aux activités de la filiale, la requérante a projeté de céder ces parts sociales bien que l’opération présentait un risque de perte de change. Elle a alors recherché la déductibilité de cette perte potentielle, mais a été confrontée à la législation fiscale suédoise dont il résulte que les pertes en capital réalisées sur des titres de participation ne sont, en principe, pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation fiscale d’un Etat membre qui exonère d’impôt sur les sociétés les plus-values réalisées sur des titres de participation et exclut corrélativement la déduction des moins-values réalisées sur de tels titres, même lorsque ces moins-values résultent d’une perte de change. La Cour relève que les moins-values sur cession de titres de participation trouvant leur origine dans une perte de change ne peuvent être déduites ni dans l’hypothèse où, comme dans l’affaire au principal, les titres sont détenus dans une société établie dans un autre Etat membre ni dans celle où ils sont détenus dans une société établie en Suède, que le capital de cette dernière soit d’ailleurs libellé en couronne suédoise ou dans toute autre monnaie admise par la législation nationale. Dès lors, les investissements en titres de participation réalisés dans un Etat membre autre que la Suède ne sont pas traités plus défavorablement que les investissements similaires effectués en Suède. La Cour considère, de plus, que, en l’état actuel du droit de l’Union en matière de fiscalité directe, les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles imposeraient aux Etats membres d’adapter leur propre système fiscal afin de tenir compte des éventuels risques de change auxquels les sociétés se trouvent confrontées du fait de la persistance, sur le territoire de l’Union, d’une pluralité de devises entre lesquelles il n’existe pas de taux de change fixe ou de législations nationales permettant, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, de libeller le capital des sociétés en devises d’Etats tiers. Partant, la Cour conclut que la législation en cause au principal n’est pas susceptible de restreindre la liberté d’établissement. (SB)