Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une autre formation de jugement que celle initialement saisie statue sur l’accord conclu par l’un des coprévenus avec le ministère public et que l’approbation judiciaire de cet accord soit subordonnée au consentement des autres prévenus (28 novembre)
Arrêt PT, aff. C-432/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal pénal spécialisé (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la compatibilité du droit procédural et institutionnel bulgare avec le principe d’impartialité des juridictions et de protection juridictionnelle effective, garantis par le droit de l’Union. La juridiction de renvoi demande d’une part, si l’accord entre l’un des coprévenus et le ministère public peut être approuvé par une formation de jugement autre que celle initialement saisie, et d’autre part, si l’approbation judiciaire peut être subordonnée au consentement des coprévenus, lorsque l’accord pourrait servir de témoignage dans la procédure les concernant. Dans un 1er temps, la Cour constate que les infractions en cause relèvent de dispositions de transposition du droit de l’Union, ce qui suffit, non seulement à rendre applicable la Charte des droits fondamentaux. Dans un 2ème temps, la Cour s’appuie sur un arrêt de la Cour EDH, lequel a retenu un problème d’impartialité lorsqu’une même formation de jugement doit statuer sur un plaider-coupable, ce qui implique la reconnaissance de faits reprochés à d’autres coprévenus, pour conclure qu’un dispositif qui prévoit le transfert de l’affaire à une formation ad hoc pour éviter que cette situation n’est pas contraire au principe d’impartialité. Dans un 3ème temps, elle relève que le consentement des coprévenus relève des droits de la défense, en ce qu’il leur permet de prendre connaissance d’un accord leur imputant la commission d’infractions et de déterminer à cet égard leur position, de sorte qu’une solution contraire conduirait inévitablement à les priver de la protection juridictionnelle effective. (LF)