Immunité parlementaire européenne / Notion d’opinion exprimée lors de l’exercice des fonctions parlementaires / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Isernia (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 septembre dernier, la notion d’opinion exprimée lors de l’exercice des fonctions parlementaires, prévue à l’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (Aldo Patriciello, aff. C-163/10). L’affaire au principal concernait un député européen poursuivi pour un délit de dénonciation calomnieuse à l’égard d’un officier public en Italie. Estimant que ce député européen avait agi dans l’intérêt général de son électorat, le Parlement européen a recommandé que son immunité soit défendue. Le tribunal italien s’est alors interrogé sur le point de savoir quels sont les critères pertinents permettant de déterminer si une déclaration effectuée par un député européen en dehors de l’enceinte du Parlement et donnant lieu à des poursuites pénales peut constituer une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions et, à ce titre, bénéficier d’une immunité. La Cour estime que l’immunité parlementaire peut être accordée lorsque le lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires est direct et évident. Il appartient alors à la juridiction italienne d’apprécier si tel est le cas, étant précisé que la décision de défense de l’immunité adoptée par le Parlement n’est pas contraignante à l’égard des juridictions nationales. (AG)

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