La protection de la vie privée d’une victime d’abus sexuels est un motif raisonnable pour décider d’exclure la présence du public à un procès pénal (14 mai)
Affaire Mraović c. Croatie, requête n°30373/13
La Cour EDH juge raisonnable le motif de protection de la vie privée de la victime sur lequel les juridictions nationales ont fondé leur décision de huis clos dans le cadre d’un procès pour viol. L’Etat devait protéger la victime contre le risque de victimisation secondaire, alors que celle-ci devait se soumettre à un contre-interrogatoire de nature particulièrement sensible au cours du procès. Ce contre-interrogatoire ne pouvait, en effet, que révéler les aspects les plus intimes de la vie de la victime. En outre, selon la Cour EDH, les informations en question risquaient d’être divulguées à n’importe quelle phase du procès pénal. Le fait d’ordonner un huis clos partiel uniquement n’aurait, ainsi, pas suffi à éviter à la victime d’être à nouveau humiliée et stigmatisée. Le juge national a correctement procédé à une mise en balance du droit du requérant à une audience publique et celui de la victime au respect de sa vie privée. Il n’y a, dès lors, pas eu atteinte aux droits du requérant dans le cadre de la procédure pénale. (MAG)