Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 16 septembre dernier, les articles 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sûreté et au droit au respect de la vie privée et familiale (Atudorei c. Roumanie, requête n°50131/08 – disponible uniquement en anglais). La requérante, une ressortissante roumaine, se plaignait d’avoir été internée contre son gré dans un hôpital psychiatrique public, sans qu’une attestation médicale objective mettant en avant un trouble mental ait été établie. Elle alléguait que cette hospitalisation était constitutive d’une privation de liberté contraire à son droit à la liberté et à la sûreté et qu’elle constituait une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale à la suite des traitements médicaux qu’elle a subi. La Cour considère, tout d’abord, que la privation de liberté dont a fait l’objet la requérante relève du champ de l’article 5 de la Convention. Elle constate, ensuite, que la loi roumaine relative à l’hospitalisation forcée n’apporte pas de garanties procédurales suffisantes permettant d’éviter une privation de liberté arbitraire et disproportionnée puisque, dans le cas d’espèce, cette loi n’a pas permis d’éviter l’internement de la requérante alors qu’elle ne disposait pas d’un certificat médical objectif attestant un trouble mental. La Cour estime que, si l’article 5 §1 de la Convention permet l’adoption d’une loi relative à l’internement de force, il impose, également, une obligation positive d’adopter une loi permettant une protection efficace contre les mesures arbitraires, notamment en garantissant que les mesures d’hospitalisation forcée ne soient mises en œuvre que dans des circonstances dûment justifiées. La Cour considère, enfin, que le droit à la vie privée de la requérante a été violé du fait de l’administration de soins injustifiés et pour lesquels elle n’avait pas consenti. Partant, la Cour conclut à une violation des articles 5 et 8 de la Convention. (LG)