Saisie de renvois préjudiciels par l’Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni) et l’Equality Tribunal (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 mars dernier, la directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail et la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (CD., aff. C-167/12 et Z., aff. C-363/12). Les litiges au principal opposaient 2 femmes qui, après avoir eu recours à des mères porteuses, ont demandé un congé payé équivalent à un congé de maternité ou à un congé d’adoption à leur employeur respectif qui ont refusé de le leur accorder au motif qu’elles n’avaient ni été enceintes ni avaient adopté. La Cour relève, dans la première affaire, que la disposition relative au congé de maternité de la directive 92/85/CE fait expressément référence à la période suivant la grossesse et l’accouchement. Elle considère, dès lors, que l’attribution d’un congé de maternité sur le fondement de cette directive suppose que la travailleuse ait accouché. Ainsi, la Cour affirme que la femme ayant eu recours à une mère porteuse n’entre pas dans le champ d’application de cette directive et que les Etats membres ne sont donc pas tenus, sur la base de cette directive, d’accorder à une telle travailleuse un droit à un congé de maternité. Elle rappelle tout de même qu’ils en ont la possibilité. La Cour note de plus, dans les 2 affaires, que le refus d’accorder un congé de maternité à une mère « commanditaire » ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe au sens de la directive 2006/54/CE, étant donné qu’un homme dans la même situation se serait également vu opposer un tel refus. Elle ajoute que cette directive laisse les Etats membres libres de choisir d’accorder ou non un congé d’adoption et que, dès lors, l’affaire n’entre pas dans son champ d’application. Enfin, la Cour considère dans la seconde affaire, que l’impossibilité pour une femme de porter un enfant ne constitue pas un « handicap » au sens de la directive 2000/78/CE, cette notion supposant que la limitation dont souffre la personne puisse faire obstacle à sa pleine participation à la vie professionnelle. Elle estime donc que cette directive n’est pas applicable en l’espèce. Partant, la Cour conclut que le droit de l’Union ne prévoit pas un droit à un congé payé équivalent à un congé de maternité ou à un congé d’adoption au bénéfice de mères « commanditaires ». (FS)