Saisie d’un pourvoi introduit par Monsieur Tay Za à l’encontre d’un arrêt du Tribunal du 19 mai 2010 (aff. T-181/08) par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement 2008/194/CE renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie / du Myanmar et abrogeant le règlement 817/2006/CE, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 13 mars dernier, sur les conditions dans lesquelles un régime de sanctions, mis en place par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre d’un pays tiers, peut viser des personnes physiques et sur l’intensité exigée du lien entre ces personnes et le régime dirigeant (Tay Za / Conseil, aff. C-376/10). En l’espèce, le requérant a été inscrit sur la liste de ce règlement au titre des personnes bénéficiaires des politiques économiques du gouvernement, son nom étant accompagné de la mention « Fils de Tay Za », le nom de son père étant lui-même assorti de l’indication « Directeur exécutif, Htoo Trading Co.; Htoo Construction Co. ». La Cour rappelle que des mesures restrictives frappant un pays tiers doivent viser uniquement, en ce qui concerne les personnes physiques, les dirigeants de ce pays et les personnes qui leur sont associées, mais ne peut pas viser des personnes associées à ce pays à un « autre titre ». Par conséquent, l’application de telles mesures aux personnes physiques, pour la seule raison de l’existence d’un lien familial avec ces personnes, associées aux dirigeants du pays tiers concerné, indépendamment de leur comportement personnel, est contraire au droit de l’Union. La Cour conclut qu’en jugeant qu’il est permis de présumer que les membres de la famille des dirigeants d’entreprises tirent également profit des politiques économiques du gouvernement et que, par conséquent, il existe un lien suffisant, au titre des articles 60 et 301 CE, entre le requérant et le régime militaire au Myanmar, le Tribunal a commis une erreur de droit. Partant, elle annule l’arrêt attaqué et le règlement litigieux, pour défaut de base juridique, en ce qui concerne le requérant. (AGH)