Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 juin dernier, l’article 3 §1, sous b), du règlement 765/2006/CE concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, qui permet le déblocage de certains fonds gelés par les autorités compétentes des Etats membres lorsque ces derniers sont destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques (Peftiev, aff. C-314/13). En l’espèce, afin de contester les mesures restrictives prises à leur encontre, les défendeurs au principal, fonctionnaires biélorusses, se sont adressés à un cabinet d’avocats lituanien. Après avoir constaté que les règlements de 4 factures avaient été gelés sur le compte bancaire du cabinet d’avocats, les défendeurs ont demandé aux autorités lituaniennes de ne pas appliquer les mesures de gel dans la mesure où les ressources financières étaient nécessaires pour rémunérer les services juridiques en cause. Les autorités lituaniennes ayant décidé de ne pas octroyer la dérogation prévue à l’article 3 §1, sous b), du règlement, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si, lorsqu’elles se prononcent sur une demande de dérogation présentée conformément à cette disposition, les autorités nationales compétentes disposent d’un pouvoir d’appréciation absolu. La Cour relève, tout d’abord, que l’article 3 §1, sous b), du règlement doit être interprété conformément à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à une protection juridictionnelle effective. Elle considère, ensuite, que les autorités nationales compétentes doivent respecter le caractère indispensable de la représentation par un avocat pour introduire un recours ayant pour objet de contester la légalité de mesures restrictives, tel que cela ressort du statut de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne. Enfin, la Cour estime que l’article 3 §1, sous b), du règlement s’oppose à ce que les autorités nationales refusent d’autoriser le déblocage de fonds au motif que la personne en cause pourrait recourir à l’aide juridictionnelle. (SB)