La Cour EDH considère qu’une décision qui place un détenu en internement de sûreté, sans prendre en compte un nouvel avis d’un expert médical et n’établit pas, dès lors, suffisamment les faits pertinents, n’est pas une peine d’emprisonnement raisonnable au sens de l’article 5 §1 de la Convention (9 juillet)
Arrêt Tim Henrik Bruun Hansen c. Danemark, requête n°51072/15
Le requérant, ressortissant danois faisant l’objet d’une mesure d’internement de sûreté, a demandé à plusieurs reprises sa remise en liberté, en appuyant sa demande sur des rapports médicaux établis à son sujet par des experts du centre où il est interné depuis plusieurs années. La Cour régionale danoise a confirmé son internement de sûreté, sans tenir compte du dernier avis médical. Devant la Cour EDH, il alléguait une violation de son droit à la liberté et à la sûreté garanti à l’article 5 §1 de la Convention. La Cour EDH souligne l’importance de recourir à la consultation d’un expert sur la situation d’un détenu incarcéré dans un centre durant une longue période. Or, elle relève que la décision de ne pas libérer un détenu au motif qu’il représente toujours une menace pour la sécurité publique, sans tenir compte d’un nouvel avis d’un expert médical, a privé le requérant des moyens appropriés en vue de démontrer qu’il n’est plus dangereux. La Cour EDH juge que la détention, conforme à l’article 5 §1 de la Convention est devenue une peine privative de liberté en raison de son caractère arbitraire et non raisonnable. Partant, elle conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention. (SB)