L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (« Frontex ») ne peut être tenue responsable d’éventuels préjudices liés à un refoulement vers un Etat tiers (6 septembre)
Arrêt WS e.a. c. Frontex, aff. T-600/21
Saisi d’un recours en indemnisation, le Tribunal de l’Union européenne rappelle l’étendue de la compétence de Frontex. En l’espèce, les requérants ont été refoulés à la suite d’une opération conjointe de retour menée par Frontex et la Grèce, alors qu’ils venaient d’introduire une demande de protection internationale. Ils considéraient que si Frontex n’avait pas violé ses obligations en matière de protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’opération de retour, ils n’auraient pas été irrégulièrement refoulés et auraient obtenu ladite protection. Le Tribunal considère toutefois que le comportement de Frontex n’a pas pu avoir directement causé le préjudice. Il estime que celle-ci a seulement pour mission d’apporter un soutien technique et opérationnel aux Etats membres et n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé des décisions de retour ni les demandes de protection internationale. Selon le Tribunal, qui rejette leur recours, c’est à tort que les réfugiés considèrent que, sans les prétendus manquements de Frontex, ils n’auraient pas été illégalement refoulés et n’auraient pas subis les prétendus préjudices. (AD)