La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 28 octobre dernier, sur l’interprétation de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (Etablissements Rimbaud SA / Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence, Aff. C-72/09). Le litige au principal opposait les Etablissements Rimbaud, une société dont le siège se trouve au Liechtenstein et possédant un immeuble en France, au Directeur général des impôts qui avait refusé d’exonérer la société du paiement d’une taxe immobilière de 1988 à 2000. Le Code général des impôts français prévoit qu’une société dont le siège de direction se trouve dans un Etat tiers peut être exonérée de cette taxe à condition que cet Etat et la France aient conclu un accord bilatéral de coopération administrative en matière fiscale ou une convention de non-discrimination en matière d’imposition. Ce n’était pas le cas avec le Liechtenstein. La Cour considère que la réglementation française constitue une restriction au principe de la libre circulation des capitaux. Toutefois selon la Cour, cette réglementation est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général tenant à la lutte contre la fraude fiscale et à la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux. L’article 40 de l’accord EEE ne s’oppose donc pas à une législation nationale qui subordonne l’exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un Etat membre, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un Etat tiers membre de l’EEE, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit Etat membre et cet Etat tiers. (ADS)