Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, le 8 février dernier, à son irrecevabilité (Balta c. France, requête n°19462/12). Le requérant, ressortissant roumain, s’est installé dans une caravane au sein d’une commune française, dans une impasse à proximité de la voie publique. A la suite de l’ouverture d’une aire d’accueil, le maire a pris un arrêté interdisant aux caravanes de stationner sur toutes les voies de la commune à l’exception des aires de stationnement. Devant la Cour, le requérant alléguait que ce dispositif d’expulsion des gens du voyage portait atteinte à son droit à la non-discrimination au sens de l’article 14 de la Convention et, de manière combinée, à sa liberté de circulation au sens de l’article 2 du Protocole n°4 à la Convention. La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles et n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés que celle-ci garantie. Elle examine, dès lors, si le grief du requérant tombe dans le champ d’application de l’article 2 du Protocole n°4 à la Convention. La Cour souligne, d’une part, que cette disposition n’est applicable qu’aux personnes se trouvant régulièrement sur le territoire d’un Etat et que les critères et exigences de régularité du séjour relèvent du droit interne. Elle constate, d’autre part, que le requérant n’apporte aucun élément justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français. La Cour conclut que celui-ci ne peut invoquer le droit garanti par l’article 2 du Protocole n°4 à la Convention, rendant l’article 14 de la Convention inapplicable. Partant, la Cour considère que la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae et la déclare irrecevable. (MG)