Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 juillet dernier, l’article 5 §4 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention (A.M. c. France, requête n°56324/13). Le requérant, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et d’un arrêté de placement en rétention à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire français. Le tribunal administratif a confirmé la légalité de ces décisions mais la mesure d’éloignement n’a jamais été mise à exécution et le requérant a été remis en liberté. Par la suite, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté de placement en rétention en vue de l’exécution du premier arrêté de reconduite à la frontière. Le requérant a contesté la légalité de cet arrêté mais il a été renvoyé en Tunisie sans pouvoir assister à l’audience. La Cour administrative d’appel a annulé l’arrêté de reconduite à la frontière au motif que le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspendait pas l’exécution de la mesure d’éloignement, mais cet arrêt a été annulé par le Conseil d’Etat. Devant la Cour, le requérant alléguait avoir été privé de tout accès effectif à un juge contrôlant la légalité de sa détention du fait de son renvoi en Tunisie avant la saisine du juge des libertés et de la détention et avant que le Tribunal administratif ne se prononce sur la légalité du placement en rétention, ainsi que du caractère partiel du contrôle exercé par le juge administratif. La Cour observe qu’elle n’a jamais exigé que les recours prévus dans le cadre de l’article 5 §4 impliquent un effet suspensif à l’égard des mesures privatives de liberté relevant de l’article 5 §1 de la Convention. Elle rappelle, en revanche, qu’elle exige du juge national qu’il effectue un contrôle d’une ampleur suffisante sur la régularité de la privation de liberté. Elle constate que le juge administratif, qui ne peut que vérifier la compétence de l’auteur de la décision, n’a pas compétence pour contrôler la régularité des actes accomplis avant la rétention et ayant mené à celle-ci. Dès lors, la Cour estime que le contrôle du juge administratif français est insuffisant et que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours effectif et, partant, conclut à la violation de l’article 5 §4 de la Convention. (MT)