Le renvoi vers l’Algérie d’un individu condamné pour terrorisme, interdit de territoire français, ne l’expose pas à un risque de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention EDH (29 avril)
Arrêt A.M c. France (Grande chambre), requête n°12148/18
Sur la situation générale prévalant en Algérie, la Cour EDH observe, notamment, qu’ont récemment eu lieu dans ce pays de nombreuses évolutions institutionnelles et normatives et que si certaines caractéristiques de la procédure pénale algérienne peuvent éventuellement soulever des doutes quant au respect du droit à un procès équitable, elles ne permettent pas, à elles seules, de conclure à l’existence d’un risque général de mauvais traitement, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, pour telle ou telle catégorie de personnes. La Cour EDH considère donc que la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie n’empêche pas, en soi, l’éloignement du requérant. Sur la situation personnelle du requérant, la Cour EDH note que les craintes de celui-ci sont fondées sur les recherches dont il ferait l’objet du fait de ses liens avec une cellule djihadiste, d’une part, et la connaissance par les autorités algériennes de sa condamnation en France et des motifs de celle-ci, d’autre part. Or, elle estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, s’il était renvoyé en Algérie, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, alors même que la charge d’apporter de tels éléments reposait sur lui. Partant, la Cour EDH conclut qu’un tel renvoi n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention. (MT)