La reconnaissance de la non-conformité à l’article 8 de la Convention EDH du recueil et de la conservation des empreintes génétiques et digitales dans les fichiers nationaux automatisés et la proposition d’indemnisation des requérants, par la France, suffisent à justifier la radiation des requêtes du rôle de la Cour EDH (20 juin)
Décisions Bertrand e. a. c. France, requête n°62196/14, Renou c. France, requête n°60073/15 et Lorin c. France, requête n°4626/16
Les requérants, respectivement condamnés pour refus de prélèvement de leurs empreintes génétiques et digitales et déboutés d’une demande d’effacement des fichiers nationaux dans lesquels elles avaient été conservées, dénonçaient le manque de clarté des garanties entourant le prélèvement de ces empreintes et leur conservation. Après des tentatives de règlement amiable, le gouvernement français a informé la Cour EDH de sa volonté de reconnaître unilatéralement que le recueil et la conservation des données dans les fichiers nationaux ne sont pas compatibles avec les exigences de l’article 8 de la Convention et d’indemniser les requérants. Par conséquent, la Cour EDH estime qu’il n’est pas justifié de poursuivre l’examen des requêtes et décide de rayer les requêtes de son rôle. (PLB)