France / Recours à la force / Usage de l’arme à feu / Droit à la vie / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 976)

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Le recours à la force armée sur un détenu qui agresse un gendarme lors de son transfèrement au tribunal ne constitue pas une violation de l’article 2 de la Convention (19 mai)

Arrêt Bouras c. France, requête n°31754/18

La Cour EDH rappelle que pour déterminer si l’emploi de la force potentiellement meurtrière était justifié, elle doit examiner si l’agent de l’Etat croyait honnêtement et sincèrement qu’il était nécessaire d’y recourir. Pour cela, elle se base sur le caractère subjectivement raisonnable de la conviction en tenant compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. En l’espèce, la Cour EDH note que les investigations ont permis d’établir qu’avant d’effectuer le tir qui s’est avéré mortel, le gendarme a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à l’agression de sa collègue par le biais de sommations, de recours à la force physique et l’usage d’un bâton de défense lorsque celui-ci s’est emparé de son arme. En outre, le danger de mort encouru par les gendarmes a été confirmé par l’expertise balistique et l’enquête administrative de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale qui a conclu à l’absence de manquement aux règlements. Dès lors, la Cour EDH considère que la décision de faire usage de l’arme à feu était justifiée et absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 2 de la Convention. (CF)

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