La France a manqué à ses obligations qui lui incombaient en matière de qualité de l’air, à partir du 1er janvier 2005 dans la zone Paris et à partir du 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2016 incluse dans la zone Martinique-Fort-de-France (28 avril)
Arrêt Commission c. France (Valeurs limites – PM10), aff. C-286/21
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord avoir déjà jugé que les griefs tirés des dispositions combinées de l’article 13 de la directive 2008/50/CE et de l’annexe XI de celle-ci sont recevables pour la période allant du 1er janvier 2005 au 11 juin 2010, dès lors que les obligations prévues à ces dispositions trouvent leur origine dans la version initiale de cet acte de l’Union européenne, à savoir les dispositions combinées de l’article 5 de la directive 1999/30/CE et de l’annexe III de celle-ci. La Cour rappelle également que le fait que la valeur limite fixée pour un polluant visé par la directive, à savoir les PM10, soit dépassée dans l’air ambiant suffit en lui-même pour constater un manquement. Or, elle observe que les données fournies par la France révèlent que cette limite a été régulièrement dépassée. Ces dépassements doivent être considérés comme persistants et systématiques. Une éventuelle tendance à la baisse est sans incidence. L’Etat membre n’a pas non plus respecté son obligation de veiller à ce que la période de dépassement de la valeur limite journalière applicable aux PM10 soit la plus courte possible à la suite de l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé rendu par la Commission européenne. En effet, les plans nationaux appropriés relatifs à la qualité de l’air ont été mis en œuvre tardivement et étaient insuffisants. (MAG)