Selon l’Avocate générale Kokott, les directives instaurant des valeurs limites pour les polluants dans l’air ambiant et des obligations d’amélioration de l’air pour les Etats afin de protéger la santé humaine, confèrent des droits aux particuliers (5 mai)
Conclusions dans l’affaire Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilité de l’Etat pour la pollution de l’air), aff. C-61/21
L’Avocate générale rappelle que 3 conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité de l’Etat, à savoir l’existence d’une règle de droit de l’Union violée ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la violation suffisamment caractérisée de cette règle et un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par ces particuliers. Tout d’abord, relevant que les directives instaurent des valeurs limites pour les polluants dans l’air ambiant et des obligations d’amélioration de l’air, elle considère que la 1ère condition est remplie en ce que ces dispositions visent à protéger la santé humaine. Ensuite, s’agissant de la 2ème condition, l’Avocate générale rappelle qu’il revient aux juridictions nationales d’examiner toutes les périodes au cours desquelles les valeurs limites en vigueur ont été dépassées, sans qu’il n’y ait de plan d’amélioration de la qualité de l’air. Enfin, elle précise que la 3ème condition relative à l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation caractérisée et le préjudice invoqué est difficile à établir. En outre, l’Avocate générale ajoute qu’en dépit de la réunion de ces 3 conditions, l’Etat peut s’exonérer de sa responsabilité s’il peut démontrer qu’il y aurait également eu ces dépassements en cas d’adoption en temps utile de plans relatifs à la qualité de l’air conformes aux exigences prévues par la directive. (LT)