Le rejet de la demande d’indemnisation introduite par des associations de protection de l’environnement sur la base du préjudice subi en raison de manquements à l’obligation d’information du public prévue par le droit national a entraîné la violation de l’article 6 §1 de la Convention (1er juillet)
Arrêt Association Burestop e.a. c. France, requête n°56176/18 et 5 autres
La Cour EDH note que les juridictions nationales ont conclu à l’irrecevabilité de l’action alors même que l’association était agréée en vertu de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ce qui lui conférait un intérêt à agir. En effet, elles ont considéré que son objet statutaire ne comportait pas expressément la lutte contre les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire et les activités et projets d’aménagement liés, ou l’information du public sur les dangers de l’enfouissement des déchets radioactifs, mais était rédigé en des termes plus généraux. Cette approche revient à faire une distinction entre la protection contre les risques nucléaires et la protection de l’environnement et a pour effet de limiter de manière excessivement restrictive le champ de son objet social. Ainsi, les associations requérantes ont connu une restriction disproportionnée et manifestement déraisonnable à leur droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (PLB)