Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté, le 15 juin dernier, celle-ci pour non-épuisement des voies de recours internes (Mortemart c. France, requête n°67386/13). Le requérant, ressortissant français, était propriétaire d’un parc dans la vallée de la Juine, classée site protégé. Le 20 janvier 2009, le requérant a demandé au ministre compétent le déclassement de la partie de la vallée correspondant à sa propriété. Cette demande a été rejetée puis les juridictions nationales ont rejeté ses recours contre la décision de refus. Devant la Cour, le requérant invoquait l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme afin de dénoncer son impossibilité de contester l’inclusion de sa propriété dans le périmètre de classement du site de la vallée de la Juine, puisque la décision de classement ne lui a pas été notifiée. La Cour estime, tout d’abord, que le requérant disposait d’une possibilité de contester devant le juge interne le décret litigieux, dans la mesure où celui-ci avait été publié et a été notifié aux maires des communes concernées en 2003. Par ailleurs, la Cour constate qu’un extrait de la décision de classement, avec la mention que le texte intégral pouvait être consulté à la préfecture et en mairie, a été publié le 18 septembre 2003, dans 2 journaux distribués localement. Par conséquent, la Cour considère que ces mécanismes de publicité collective constituaient un système cohérent, ménageant un juste équilibre entre les intérêts de l’administration et ceux des personnes concernées. Malgré l’absence de notification individuelle du décret au requérant, la publicité collective offrait une possibilité claire, concrète et effective de contester l’acte administratif en question. Par ailleurs, la Cour affirme que le délai d’environ 2 mois dont disposait le requérant était suffisant pour contester en justice le décret de classement. Partant, la Cour considère que le recours est irrecevable. (DT)