Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, le 25 janvier dernier, à son irrecevabilité (Szpiner c. France, requête n°2316/15). Le requérant, ressortissant français, avocat au Barreau de Paris représentait la famille de la victime du « gang des barbares ». Dans un article publié dans la presse juste après le procès, il a rappelé le passé collaborationniste du père de l’Avocat général représentant le ministère public, et l’a traité de « traître génétique ». Il s’est vu infliger un avertissement dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Devant la Cour, le requérant alléguait que cette sanction avait été prononcée en violation de son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention. D’une part, la Cour constate que le requérant a subi une ingérence d’autorités publiques dans son droit à la liberté d’expression, laquelle était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protection de la réputation d’autrui. D’autre part, s’agissant de la question de savoir si l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique, la Cour considère, tout d’abord, que les propos du requérant s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général concernant le déroulement d’un procès dans une affaire médiatique et qu’ils constituaient des jugements de valeur et non des déclarations de fait. Elle relève, ensuite, le caractère excessif et injurieux ainsi que l’absence de base factuelle de la déclaration, faite par le requérant, en sa qualité d’avocat, et diffusée publiquement par voie de presse. Enfin, elle constate que les propos ont été tenus hors du prétoire, le requérant ayant choisi de s’exprimer dans la presse après le procès, et qu’ils ne constituaient ni une possibilité de faire valoir des moyens de défense ni une information du public sur des dysfonctionnements éventuels. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que l’infliction d’un simple avertissement à titre disciplinaire qui, de surcroit, n’a eu aucune répercussion sur l’activité professionnelle du requérant, ne saurait être considérée comme excessive et, partant, que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée. (MT)