Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’encontre de la France, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 mars dernier, les dispositions de la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Commission / France, aff. C-216/11). La Commission soutenait que la législation, ainsi que la pratique administrative françaises, en matière d’importation par les particuliers de tabac manufacturé en provenance d’un autre Etat membre étaient contraires à la réglementation de l’Union. La Cour rappelle que la directive ne permet pas aux Etats membres d’établir que des produits sont détenus à des fins commerciales et, par là même, d’exiger le paiement de l’accise, en se fondant exclusivement sur un seuil purement quantitatif des produits détenus. Or, les seuils prévus dans la réglementation française, dont la France ne conteste pas qu’ils ont un caractère purement quantitatif, deviennent, en pratique, les seuls éléments pertinents pour établir que des produits du tabac sont détenus à des fins commerciales. Par conséquent, la Cour conclut qu’en prévoyant, pour établir que des produits du tabac sont détenus à des fins commerciales, des seuils purement quantitatifs qui s’appliquent de manière globale à l’ensemble de ces produits et qui, en cas de transport par véhicule individuel, sont appréciés par véhicule et non par personne, la réglementation et la pratique administrative françaises sont contraires aux dispositions de la directive. (SB)