Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, le 13 mars dernier, sur la recevabilité de la requête introduite par Bouygues Telecom fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable (Bouygues Telecom c. France, requête n°22324/08). En l’espèce, Bouygues Telecom avait fait l’objet d’une procédure, en France, ayant aboutit à l’infliction d’une amende de 58 millions d’euros pour une entente anticoncurrentielle sur le marché de la téléphonie mobile. La société requérante allègue d’une rupture de l’égalité des armes devant la Cour d’appel de Paris lors de son recours contre la décision du Conseil de la concurrence, dans la mesure où elle était opposée à une pluralité de représentants de l’accusation, en l’occurrence le Ministre de l’économie, le ministère public et le Conseil de la concurrence. Elle dénonce également une atteinte au principe de publicité des débats devant le Conseil de la concurrence. La requérante soutient l’existence d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence dans la mesure où des éléments du rapport de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été communiqués à la presse avant la décision du Conseil de la concurrence et estime qu’une vingtaine de journaux ont présenté la requérante comme coupable. La Cour estime que l’Etat a agi selon la diligence requise aux fins de garantir le respect de la présomption d’innocence de la requérante. Elle constate que la requérante n’établit pas en quoi les représentants du Conseil de la concurrence, du Ministre de l’économie et du ministère public auraient été privilégiés de quelque façon que ce soit au cours de la procédure en raison de leur qualité. Elle ajoute qu’elle ne saurait déceler, en l’espèce, aucune atteinte au principe de l’égalité des armes devant la Cour d’appel de Paris. Enfin, la Cour considère que l’absence d’audience publique devant le Conseil de la concurrence a été compensée par le double contrôle juridictionnel de la Cour d’appel et de la Cour de cassation. Partant, elle déclare irrecevable la requête. (LL)