L’obligation de présentation d’un recours par voie électronique exigée par la Cour de cassation (France), sans tenir compte des obstacles pratiques rencontrés par le requérant, est contraire à l’article 6 de la Convention (9 juin)
Arrêt Xavier Lucas c. France, requête n°15567/20
La Cour EDH rappelle que les limitations au droit d’accès à un tribunal doivent poursuivre un but légitime, ne pas restreindre l’accès au tribunal ouvert à un individu et être proportionnées à l’objectif poursuivi. A cet égard, 3 critères sont appréciés par la Cour, à savoir la prévisibilité pour le justiciable, l’existence d’une charge excessive pour le requérant due aux erreurs éventuellement commises en cours de procédure et l’éventuel formalisme excessif causé par cette restriction. En l’espèce, elle considère que la restriction à l’accès à un tribunal est prévisible en ce que les dispositions nationales exigent explicitement que les actes de procédure doivent être transmis par voie électronique concernant les recours contre une sentence arbitrale. S’agissant des procédures avec représentation obligatoire, la Cour EDH note que le droit national prévoit l’obligation de recourir à une communication électronique via un service juridique commun aux juridictions judiciaires et commerciales, accessible seulement aux avocats. Or, l’utilisation de cette plateforme nécessitait que l’avocat du requérant remplisse un formulaire informatique impliquant qu’il utilise des notions juridiques impropres et il n’a pas été démontré que les utilisateurs disposaient d’informations précises concernant les modalités d’introduction du litige. La Cour EDH relève également que l’avocat n’a pas été imprudent, le droit national semblant autoriser le recours sur papier dans des cas exceptionnels. Ainsi, elle considère que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif, imposant une charge disproportionnée au requérant, contraire à l’équité du procès. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (LT)