Le refus des autorités nationales d’inscrire la mention neutre ou intersexe sur l’acte de naissance d’une personne intersexuée à la place de la mention masculin ne constitue pas une violation de la Convention (31 janvier)
Arrêt Y. c. France, requête n°76888/17
La Cour EDH rappelle que le droit à l’identité sexuelle et à l’épanouissement personnel est un aspect fondamental du droit au respect de la vie privée consacré à l’article 8 de la Convention. En l’espèce, elle relève que la discordance entre l’identité biologique du requérant et son identité juridique est de nature à provoquer chez lui souffrance et anxiété. Toutefois, mettant en balance l’intérêt général et les intérêts de celui-ci, la Cour EDH considère que les motifs tirés du respect du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes et de la nécessité de préserver la cohérence et la sécurité des actes de l’état civil ainsi que l’organisation sociale et juridique du système français, avancés par les autorités nationales, sont pertinents. En effet, elle souligne que la reconnaissance par le juge d’un sexe neutre entraînerait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. Or, en l’absence de consensus européen sur cette question, qui relève d’un choix de société, il revient à l’Etat de déterminer à quel rythme et jusqu’à quel point il convient de répondre aux demandes des personnes intersexuées, tout en tenant compte de leur difficulté au regard du respect de leur vie privée. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention en considérant que l’Etat défendeur n’a pas méconnu son obligation positive de garantir au requérant le respect effectif de sa vie privée. (CF)