Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 23 février dernier, les article 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs respectivement à l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants et au droit à un procès équitable (G. c. France, requêten°27244/09). En l’espèce, le requérant, atteint d’une psychose chronique de type schizophrénique, a alterné des périodes d’incarcération et d’hospitalisation en milieu psychiatrique entre 1996 et 2004. A l’appui de sa requête, le requérant se plaignait, d’une part, des conditions de sa comparution devant la cour d’assises et la cour d’assises statuant en appel qui, alors qu’il était atteint de troubles mentaux, ne répondaient pas aux exigences d’un procès équitable. D’autre part, il faisait valoir que sa réincarcération à chaque amélioration de son état de santé constituait un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. En premier lieu, la Cour admet que la maladie et le traitement médical ont pu entraîner des moments de désaffection, voire de souffrance du requérant lors du procès. Toutefois, elle estime que cela ne suffit pas à conclure à l’altération de sa capacité de se défendre et juge que le procès n’a pas emporté violation de l’article 6 §1 de la Convention. En second lieu, la Cour estime que l’alternance des soins en prison ou dans un établissement psychiatrique et le maintien en détention du requérant sur une période de quatre ans ont entravé le traitement médical que son état de santé exigeait et lui a infligé une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant, elle conclut à un traitement inhumain et dégradant et à la violation par la France de l’article 3 de la Convention. (AGH)