Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 7 juin dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable (Segame Sa c. France, requête n°4837/06). La requérante, une société anonyme ayant fait l’objet d’un redressement fiscal concernant des rappels de taxes sur les objets d’art, s’est vue infliger une pénalité fiscale importante. Les juridictions administratives saisies ont refusé de moduler ladite pénalité fiscale, celles-ci n’étant compétentes que pour modifier le taux des amendes, pour autant que la loi le permette. La requérante considère que l’amende qui lui a été infligée, en vertu de l’article 1761 §2 du code général des impôts, ne confère pas au juge de l’impôt un pouvoir de pleine juridiction lui permettant de moduler l’amende proportionnellement à la gravité des faits reprochés au contribuable. La Cour EDH rappelle qu’un système d’amendes administratives, tel que les pénalités fiscales, n’est pas contraire à l’article 6 §1 de la Convention à la condition que le contribuable puisse saisir un tribunal de pleine juridiction de toute décision prise à son encontre. Elle constate qu’en l’espèce, la requérante a pu, devant les tribunaux nationaux, faire valoir tous les arguments qu’elle estimait utiles au soutien de sa demande. En outre, la Cour reconnaît le caractère particulier du contentieux fiscal qui implique une exigence d’efficacité, nécessaire pour préserver les intérêts de l’Etat. Enfin, elle considère la pénalité fiscale infligée à la requérante comme non disproportionnée. Dès lors, en l’absence d’arbitraire, la Cour conclut à la non violation de l’article 6 §1 de la Convention. (AG)