Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, le 26 mai dernier, à son irrecevabilité (Dupré c. France, requête n°77032/12). Le requérant est un ressortissant français qui n’a pu se présenter ou participer au vote permettant d’élire au Parlement européen 2 représentants français supplémentaires, conformément aux règles prévues par le Traité de Lisbonne et par un protocole de 2010. Ce dernier donnait aux Etats membres plusieurs possibilités de désignation, dont celle choisie par la France qui constituait en la désignation par son Parlement national et en son sein, du nombre de députés requis, suivant une procédure ad hoc. Le requérant a alors demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette élection. Celui-ci a rejeté son recours, s’estimant incompétent pour connaître d’une requête formée contre l’élection des 2 représentants supplémentaires au Parlement européen, qui relevait d’une procédure dérogatoire. Invoquant, notamment, l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention relatif au droit à des élections libres, le requérant se plaignait qu’en chargeant l’Assemblée nationale de désigner les 2 représentants supplémentaires au Parlement européen, la France avait empêché d’autres personnes que les députés de concourir à l’élection. La Cour constate que le choix de faire désigner, par l’Assemblée nationale, les 2 membres supplémentaires du Parlement européen était, en particulier, destiné à répondre aux risques d’une faible participation et d’un coût élevé d’organisation, pour seulement 2 sièges. De plus, la Cour constate que la mesure que dénonce le requérant était transitoire, n’a duré que 2 ans et demi et ne concernait que 2 sièges sur 74. En outre, il avait participé au scrutin organisé en 2009 pour la même législature. La Cour estime donc que cette mesure n’a pas réduit le droit de se porter candidat, au point de l’atteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, et n’est pas non plus disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. La Cour en déduit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté. Partant, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande. (MF)