Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 6 octobre dernier, les articles 5 §1 et 5 §4 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sûreté et au droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention (Alouache c. France, requête n°28724/11). Le requérant, ressortissant français, a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale. Souhaitant faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire, il a rempli une déclaration d’appel au greffe de la maison d’arrêt sur laquelle il a coché la case réservée à la demande de référé-liberté. Constatant que son formulaire avait fait l’objet d’une correction de sorte que la transcription de la déclaration d’appel ne faisait plus mention d’un référé-liberté mais d’une demande de comparution personnelle, le requérant a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l’autorité publique. La chambre de l’instruction saisie en appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire a refusé de libérer le requérant. Celui-ci alléguait que cette décision se fondant sur une déclaration d’appel qu’il qualifie de faux a violé l’article 5 §1 de la Convention. Par ailleurs, il estimait que le dépassement des délais dont la chambre de l’instruction disposait pour se prononcer a violé l’article 5 §4 de la Convention. S’agissant de la violation alléguée de l’article 5 §1 de la Convention, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Elle observe que les éléments du dossier ne permettent pas de savoir exactement qui a rempli le formulaire d’appel ni dans quelles conditions ont été effectuées les modifications expliquant les discordances et affirme que le seul constat de leur existence ne suffit pas à conclure à l’irrégularité de la détention au regard du droit national. La Cour conclut, dès lors, à la non violation de l’article 5 §1 de la Convention. Concernant la violation alléguée de l’article 5 §4 de la Convention, la Cour estime que le délai de 14 jours qui s’est écoulé entre l’appel et la décision de la chambre de l’instruction n’est pas excessif et conclut à la non violation de la disposition. (JL)