Le placement d’un enfant dans un centre de rétention administrative avec ses parents pendant une durée de 14 jours a entraîné une violation de l’article 3 de la Convention (31 mars)
Arrêt N.B e.a c. France, requête n°49775/20
La Cour EDH rappelle que le placement d’enfants mineurs en rétention administrative, qu’ils soient ou non accompagnés, nécessite une prise en charge spécifique compte tenu de leur particulière vulnérabilité. Dès lors, la violation des droits de l’enfant doit s’apprécier au regard de 3 facteurs, à savoir l’âge de l’enfant, le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques ainsi que la durée de la rétention. En l’espèce, la Cour EDH constate tout d’abord que l’enfant âgé de 8 ans n’avait pas le discernement suffisant pour comprendre la situation ce qui le plaçait en situation de vulnérabilité. Elle observe, ensuite, que les conditions d’accueil au centre de rétention l’exposaient à une source importante de stress et d’angoisse mais n’étaient pas suffisantes, à elles seules, pour atteindre le seuil de gravité requis. Toutefois, la répétition et l’accumulation des effets engendrés par la rétention affectaient son équilibre psychique et émotionnel. Enfin, la Cour EDH estime que la prolongation de 14 jours a contribué au franchissement du seuil de gravité prohibé, le refus des parents d’embarquer à bord d’un avion pour un éloignement n’étant pas déterminant. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (CF)