Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 2 octobre dernier, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté de réunion et d’association (ADEFDROMIL c. France, requête n°32191/09). La requérante, une association française de défense des droits des militaires, se plaignait de la violation de l’article 11 de la Convention en raison de l’interdiction pour les militaires d’adhérer à des syndicats et celle pour de telles associations d’ester en justice pour défendre des intérêts professionnels collectifs. La Cour note que les décisions qui ont dénié à la requérante le droit d’exercer les recours en cause, ont été motivées par les dispositions du code de la Défense qui interdisent aux militaires d’adhérer à un groupement de nature syndicale et, partant, considère qu’elles s’analysent en une ingérence de l’Etat dans l’exercice des droits garantis par l’article 11 de la Convention. Par ailleurs, elle précise que cette interdiction poursuivait un but légitime de préservation de l’ordre et de la discipline nécessaire aux forces armées. Concernant la nécessité de l’interdiction, la Cour admet que la spécificité des missions incombant aux forces armées exige une adaptation de l’activité syndicale. Toutefois, elle relève que la requérante est en réalité privée de tout droit d’ester en justice dans le domaine qu’elle s’est assignée, lequel relève de la liberté d’association. La Cour considère qu’en lui interdisant par principe d’ester en justice en raison de la nature syndicale de son objet social, sans déterminer concrètement les seules restrictions qu’imposaient les missions spécifiques de l’institution militaire, les autorités nationales ont porté atteinte à l’essence même de la liberté d’association. La Cour conclut, dès lors, à la violation de l’article 11 de la Convention. (MF)