France / Mesure d’éloignement / Renvoi vers le pays d’origine / Interdiction de traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la CEDH (Leb 986)

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L’absence d’appréciation ex nunc par les autorités françaises du risque encouru par le requérant, soupçonné de faits de terrorisme, d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de mise à exécution d’une mesure d’éloignement, constitue une violation de l’article 3 de la Convention (6 octobre) 

Arrêt S c. France, requête n°18207/21 

La Cour EDH rappelle que le risque de mauvais traitements en cas d’éloignement d’un étranger doit émaner d’une situation générale de violence ou d’une caractéristique propre à l’intéressé. En l’espèce, il n’est pas établi que la situation dans la région Nord-Caucase en Fédération de Russie expose systématiquement une personne renvoyée à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, la juridiction de renvoi doit apprécier le risque au regard de la situation personnelle du requérant, qui doit être réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés, même lorsque la personne est considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale de l’Etat contractant. Elle précise que les autorités nationales doivent appliquer le principe de l’évaluation ex nunc, en appréciant les informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive afin de prendre en compte l’évolution de la situation dans le pays de destination. En l’espèce, la Cour EDH considère que la France n’a pas suffisamment évalué tous les éléments qu’elle avait à sa disposition, notamment les notes des renseignements français ou les rapports de la coopération internationale, permettant d’établir que le requérant, d’origine tchétchène, est issu d’une des catégories de personnes particulièrement exposées. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (MC) 

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