France / Logiciels préinstallés dans les ordinateurs / Pratiques commerciales déloyales / Arrêt de la Cour (Leb 780)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 septembre dernier, les articles 5 et 7 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, concernant, respectivement, les pratiques commerciales trompeuses et les omissions trompeuses (Deroo-Blanquart, aff. C-310/15). Dans l’affaire au principal, un consommateur a acquis un ordinateur sur lequel plusieurs logiciels, dont le système d’exploitation Windows, étaient déjà installés. Ce dernier a refusé de souscrire au Contrat de Licence Utilisateur Final (« CLUF ») du système d’exploitation et a demandé au fabriquant le remboursement de la part du prix de l’ordinateur correspondant aux logiciels préinstallés. L’entreprise ayant refusé, considérant qu’elle proposait aux consommateurs une offre unique et non dissociable, le consommateur l’a assigné en invoquant des pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 §2 de la directive et si, dans le cadre d’une telle offre conjointe, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 5 §4, sous a), et de l’article 7 de la directive. S’agissant de la première question, la Cour indique, tout d’abord, que les offres conjointes ne sont pas, selon la directive, des pratiques déloyales en soi, à condition que de telles offres ne soient pas contraires aux exigences de la diligence professionnelle et n’altèrent pas le comportement économique des consommateurs. Elle constate, ensuite, que ce type d’offres répond aux attentes d’une part importante des consommateurs qui préfèrent l’acquisition d’un ordinateur déjà équipé d’un logiciel d’exploitation. La Cour ajoute, en outre, que dans le litige au principal, le fabriquant a bien informé le requérant, avant l’achat, de l’existence de logiciels préinstallés et il lui a laissé le choix de souscrire au CLUF ou d’obtenir la révocation de la vente. La Cour considère ainsi qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si, au vu de ces circonstances particulières, l’aptitude du consommateur à prendre une décision commerciale en connaissance de cause a été sensiblement compromise. S’agissant de la seconde question, la Cour rappelle qu’une pratique commerciale est considérée comme trompeuse au sens de la directive si elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. La Cour considère, sur ce point, que l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés n’est pas de nature à égarer le consommateur de cette manière et, dès lors, ne saurait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse. (NH)

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