Saisie de trois requêtes dirigées contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 31 janvier dernier, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion (Association cultuelle du Temple pyramide c. France, requête n°50471/07, Association des Chevaliers du Lotus d’or c. France et Eglise évangélique missionnaire, requête n°50615/07 et Salaûn c. France, requête n°25502/07). Les requérantes sont des associations religieuses considérées comme des sectes en France. A l’issue d’un examen de leur comptabilité et de procédures fiscales, les requérantes se sont vues réclamer d’importantes sommes par l’administration fiscale française au titre de taxations d’office et de pénalités. En effet, le Trésor public leur reprochait de ne pas avoir déclaré les dons manuels dont elles avaient bénéficiés alors que, selon l’article 757 du Code général des impôts, les dons manuels révélés à l’administration fiscale sont sujets aux droits de donation. Se fondant, notamment, sur l’article 9 de la Convention, les requérantes allèguent que la taxation des dons manuels à laquelle elles ont été assujetties avait porté atteinte à leur droit de manifester et d’exercer leur liberté de religion. Tout d’abord, la Cour rappelle que la taxation des dons manuels, qui sont une source de financement importante des associations, peut avoir un impact sur leur capacité à mener leur activité religieuse. A ce titre, elle relève que les redressements litigieux ont entrainé des conséquences évidentes sur la continuité de l’exercice du culte des associations requérantes et constituent une ingérence de la part de l’administration fiscale. La Cour estime, ensuite, que cette ingérence n’est pas justifiée dans la mesure où la législation française n’est pas suffisamment précise pour prévoir qu’elle est applicable aux personnes morales et qu’un contrôle fiscal puisse être assimilé à une révélation d’un don manuel. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 9 de la Convention. (SC)