La dissolution d’organisations d’extrême-droite à la suite du décès d’un étudiant dans une rixe n’est pas contraire à l’article 11 de la Convention relatif à la liberté d’association et de réunion lu à la lumière de l’article 10 de la Convention relatif à la liberté d’expression (8 octobre)
Arrêt Ayoub e.a. c. France, requêtes n°77400/14, 34532/15 et 34550/15
La Cour EDH note que l’ingérence dans le droit à la liberté d’association et de réunion était prévue par la loi. Elle ajoute que la dissolution peut être regardée comme visant les buts légitimes de protection de la sûreté publique, de défense de l’ordre et de protection des droits d’autrui prévus par l’article 11 §2 de la Convention. En effet, il était raisonnable de la part des autorités de craindre que ces groupes favorisent un climat de violence et d’intimidation qui va au-delà de l’existence d’un groupe exprimant des idées offensantes ou dérangeantes. En outre, elle rappelle que là où il y a incitation à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large de la nécessité ou non d’une ingérence dans l’article 11. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 11 lu à la lecture de l’article 10 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 17 de la Convention, la Cour EDH constate que les associations poursuivaient un but prohibé par cet article et avaient abusé de leur liberté d’association, en contradiction avec les fondements de la démocratie. Partant, elle rejette le grief. (PLB)