La déclaration d’irrecevabilité de l’acte d’appel, déposé par procuration, se bornant à examiner uniquement l’acte alors que la procuration n’avait pas été jointe par le greffier, constitue une violation du droit d’accès à un tribunal (2 février)
Arrêt Rocchia c. France, requête n 74530/17
Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que le droit d’accès à un tribunal protégé par l’article 6 §1 de la Convention peut être limité par des conditions procédurales tant qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l’espèce, l’article 502 du Code de procédure pénale français prévoit que la déclaration d’appel doit être déposée au greffe par l’appelant lui-même, un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial. Elle relève qu’une telle disposition est de nature à garantir la sécurité juridique. Dans un 2nd temps, la Cour EDH note que la procuration fournie avec l’acte d’appel peut être qualifiée de pouvoir spécial si elle répond aux exigences prévues par la législation nationale. Toutefois, le greffier n’ayant pas annexé ladite procuration à l’acte d’appel, la juridiction d’appel a examiné la recevabilité de l’acte uniquement sur la base de celui-ci, conformément à la jurisprudence nationale applicable. Ainsi, la requérante n’a pas pu prouver l’existence d’un pouvoir spécial par d’autres moyens. Partant, elle juge qu’en déclarant l’appel irrecevable, les juridictions internes ont fait peser sur la requérante une charge disproportionnée rompant l’équilibre entre le but légitime d’assurer le respect de la bonne administration de la justice et le droit d’accès au juge, violant ainsi l’article 6 §1 de la Convention. (MC)