L’hébergement de plusieurs demandeurs d’asile dans un campement de tentes pendant plusieurs mois n’a pas porté atteinte à l’article 3 de la Convention prévoyant l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (10 septembre)
Arrêt B.G. e.a. c. France, requête n°63141/13
Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, la Cour EDH note que l’appréciation des conditions de vie dans le campement, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, et aux équipements fournis aux demandeurs d’asile, diffère entre les parties. Elle estime que les autorités françaises ne sont pas restées indifférentes à la situation des requérants qui ont pu bénéficier d’une aide alimentaire, d’un suivi médical et d’un logement dans une structure pérennes. Si la Cour EDH reconnaît que le campement où les requérants ont vécu était saturé et offrait des conditions sanitaires critiques, elle considère que les requérants ne se sont pas trouvés dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, la Cour EDH observe que les requérants ont relaté de façon très générale les conditions de vie au sein du campement et qu’ils ont été logés dans un appartement 3 mois et 11 jours après leur arrivée dans le campement. Partant, elle rejette la requête qui apparaît manifestement mal-fondée. (PLB)