La Cour EDH a rendu un avis consultatif sur une demande formulée par le Conseil d’Etat relative à la compatibilité d’une loi qui instaure une différence de traitement entre des associations de propriétaires (13 juillet)
L’article 1 du Protocole 16 prévoit que les plus hautes juridictions peuvent adresser à la Cour EDH des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. Ainsi, le Conseil d’Etat a interrogé la Cour EDH sur les critères pertinents pour apprécier la compatibilité avec l’interdiction de la discrimination et la protection de la propriété, d’une disposition nationale qui exclut la possibilité pour les associations de propriétaires de retirer leurs terrains du territoire d’une association de chasse agréée (« ACCA »), une fois le seuil de superficie minimale atteint. L’objectif de cette loi est de prévenir une pratique désordonnée de la chasse en encourageant une pratique sur des territoires d’une superficie suffisamment stable et importante. La Cour EDH indique tout d’abord qu’il appartient au Conseil d’Etat d’apprécier la présence d’une différence de traitement entre d’une part, les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de la création de l’ACCA et, d’autre part, les associations de propriétaires créées postérieurement. Ensuite, elle doit déterminer si la différence de traitement repose sur une base légale et si elle est légitime. Enfin, la Cour EDH précise que pour apprécier la proportionnalité de la mesure, le Conseil d’Etat doit tenir compte de la nature de la distinction et l’adéquation entre les buts visés et les moyens employés pour qu’elle soit compatible avec l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°1. (CF)