Un Etat membre ne peut s’opposer à l’importation d’huile de cannabidiol (« CBD ») légalement produit dans un autre Etat membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, sauf si l’interdiction poursuit l’objectif de protection de la santé publique (19 novembre)
Arrêt B S et C A (Commercialisation du cannabidiol (CBD)), aff. C-663/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France), la Cour de justice de l’Union européenne considère, tout d’abord, que le CBD en cause au principal ne constitue pas un stupéfiant au sens de la jurisprudence et n’est pas visé par la convention sur les substances psychotropes. Elle ajoute que, en l’état actuel des connaissances scientifiques, le CBD n’a pas d’effet psychotrope ni d’effet nocif sur la santé humaine, à la différence du tétrahydrocannabinol (« THC »). La Cour estime, ensuite, que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises s’opposent à une réglementation qui limite la culture, l’importation et l’utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante, à l’exclusion des feuilles et des fleurs, dans la mesure où elle constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation, prohibée par l’article 34 TFUE. Toutefois, la Cour précise que la règlementation nationale peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 TFUE, telles que le risque réel allégué pour la santé publique et la gravité de ces effets potentiels, fondé sur la base des données scientifiques les plus récentes qui sont disponibles à la date de l’adoption d’une telle décision. (MLG)