L’expulsion d’un individu franco-marocain de la France vers le Maroc n’est pas contraire à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants si des mesures ont été prises pour prévenir ces risques (19 avril)
Arrêt A.S. c. France, requête n°46240/15
La Cour relève que le Maroc a entrepris des actions concrètes afin de prévenir le risque de torture en détention. Le requérant ne se prévalant pas de la situation de tiers ayant effectivement subi des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention lors de son retour dans ce pays, la Cour considère qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments montrant qu’il existe, au jour de l’expulsion du requérant, un risque de traitements inhumains ou dégradants. La Cour constate, toutefois, que la mesure provisoire qu’elle avait prononcée n’a pas été respectée et que le requérant n’a pas disposé d’un délai suffisant pour demander de façon effective à la Cour la suspension d’une décision que l’Etat défendeur avait indiqué de longue date. La Cour conclut donc à la violation de l’article 34 de la Convention. (MG)