Les autorités françaises ont violé la Convention européenne des droits de l’homme, n’ayant pas correctement pris en compte l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers lors de l’expulsion de leur campement (14 mai)
Arrêt Hirtu et a. c. France, requête n°24720/13
La Cour EDH relève, tout d’abord, que l’évacuation du campement de Roms ordonnée selon les voies légales par l’arrêté préfectoral n’a pas eu lieu, les requérants l’ayant anticipée et ayant quitté d’eux-mêmes le campement. Il ne saurait, par ailleurs, être reproché aux autorités françaises un manquement concernant les conditions de vie des requérants après l’évacuation. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention. La Cour EDH souligne, ensuite, que l’expulsion a été effectuée selon la procédure de la mise en demeure. La majorité des caravanes des requérants a été saisie sans prendre en compte leur situation particulière et le recours prévu par le droit interne est intervenu après la prise de décision par l’administration. La 1ère juridiction à se prononcer sur la proportionnalité de l’ingérence a, ainsi, été la cour administrative d’appel 18 mois après l’évacuation. Les modalités d’expulsion des requérants ont donc entrainé la violation de l’article 8 de la Convention. La Cour EDH précise, enfin, que les recours des requérants ont été déclarés irrecevables et qu’aucun examen juridictionnel des arguments des requérants sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention n’a eu lieu en 1ère instance, ni au fond, ni en référé, emportant violation de l’article 13 de la Convention. (MG)