Les requêtes dénonçant l’exposition aux champs électromagnétiques engendrés par le projet d’une ligne à très haute tension sont rejetées comme étant manifestement mal fondées (7 juillet)
Décision Thibaut et Thibaut c. France, requêtes n°41892/19 et n°41893/19
La Cour EDH rappelle que, bien que la Convention ne reconnaisse pas expressément le droit à un environnement sain et calme, l’article 8 peut s’appliquer en cas de danger environnemental ayant une répercussion directe et grave sur la vie privée, familiale ou le domicile d’un individu. En l’espèce, elle constate que plusieurs études scientifiques ont mis en évidence une corrélation entre les ondes électromagnétiques et l’augmentation des risques de cancer et de leucémie infantile, ce qui justifie l’application du principe de précaution. La Cour EDH considère toutefois que les requérants n’ont pas démontré que la réalisation du projet les exposerait à un danger environnemental tel que leur capacité à jouir de leur vie privée et familiale ou de leur domicile en serait directement et gravement affectée. En effet, ils n’ont pas d’enfants et leur domicile ne se trouve pas à proximité immédiate du tracé du projet de ligne électrique mais à plus de 115 mètres. Partant, elle déclare les requêtes irrecevables, car manifestement mal fondées. (CF)