L’application rétroactive de la loi pour l’indemnisation des frais liés à la prise en charge du handicap de l’enfant non décelé lors du diagnostic prénatal est contraire à la Convention (3 février)
Arrêt N.M c. France, requête n°66328/14
La Cour EDH observe qu’au regard du régime prétorien national de responsabilité pour faute, les conditions d’engagement de la responsabilité du Centre hospitalier étaient réunies, le lien de causalité directe entre la faute commise, l’erreur de diagnostic, et le préjudice subi ayant été établi par les juridictions. Les requérants disposaient donc d’une créance détenant une valeur patrimoniale, à savoir un droit à l’indemnisation des frais liés à la prise en charge d’un enfant né handicapé après une erreur de diagnostic. Cependant, la Cour EDH relève que l’ensemble du dispositif transitoire ayant prévu l’application rétroactive de l’article permettant leur indemnisation a été abrogé par une décision du Conseil constitutionnel. Dès lors, la disposition ne peut s’appliquer à des faits nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi quelle que soit la date d’introduction de l’instance. En outre, il existe une divergence d’interprétation par les juridictions suprêmes administrative et judiciaire. L’une exclue l’application de l’article à des faits nés antérieurement au 7 mars 2002, quelle que soit la date d’introduction de l’action indemnitaire, alors que l’autre maintient une portée rétroactive. L’atteinte rétroactive par l’exclusion par principe de l’indemnisation des frais concernés constitue une ingérence au droit de propriété qui ne peut donc être considérée comme étant prévue par la loi. Partant, la Cour EDH conclut à une violation de l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention. (HH)