Le droit de l’Union européenne n’exclut pas la possibilité pour une convention collective nationale de réserver un congé supplémentaire de maternité aux seules mères à condition de démontrer que ce congé supplémentaire vise la protection des travailleuses au regard des conséquences de la grossesse et de leur condition de maternité (18 novembre)
Arrêt Syndicat CFTC, aff. C-463/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil de prud’hommes de Metz (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la directive 2006/54/CE interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail. Toutefois, la Cour considère qu’un Etat membre peut réserver aux travailleurs de sexe féminin qui élèvent elles-mêmes leur enfant après le congé de maternité, un congé de 3 mois à demi-traitement ou un congé d’un mois et demi à plein traitement et un congé sans solde d’un an. En effet, elle estime que ce congé doit avoir pour objet d’assurer, d’une part, la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse ainsi qu’à la suite de celle-ci et, d’autre part, la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période postérieure à la grossesse et à l’accouchement, en évitant que ces rapports ne soient troublés par le cumul des charges résultant de l’exercice simultané d’une activité professionnelle. Le seul fait qu’un congé suit immédiatement le congé légal de maternité ne suffit pas pour considérer qu’il est réservé aux travailleuses élevant elles-mêmes leur enfant. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier concrètement si le congé prévu vise, en substance, la protection de la mère au regard tant des conséquences de la grossesse que de sa condition de maternité, notamment les conditions d’octroi de ce congé, ses modalités et sa durée ainsi que le niveau de protection juridique qui y est afférent. (MLG)