Saisie de deux requêtes dirigées contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 10 janvier dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Voica c. France et Légillon c. France, requêtes n°60995/09 et n°53406/10). Les requérants, actuellement détenus, ont été condamnés en 2004 et 2007 à une peine de réclusion criminelle. Se fondant sur l’article 6 §1 de la Convention, ils se plaignaient de l’iniquité des procédures diligentées à leur encontre en raison de l’absence de motivation des arrêts des cours d’assises par lesquels ceux-ci ont été condamnés. La Cour rappelle que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l’article 6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire, même dans le cas où son verdict n’est pas motivé. Elle précise, cependant, que l’article 6 exige de rechercher si l’accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation. La Cour estime, dans les cas d’espèce, que les faits de l’affaire n’étaient pas particulièrement complexes, que l’arrêt ou l’ordonnance de mise en accusation étaient particulièrement circonstanciés et que les questions soumises aux jurés par les magistrats, concernant les problèmes juridiques posés ou les éléments de preuves produits, étaient précises et non équivoques. Selon la Cour, dans ce contexte, les accusés ont pu bénéficier de garanties suffisantes leur permettant de comprendre le verdict des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre. Elle conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (AG)