France / Droit à la vie / Légitime défense / Usage de la force par un agent de l’Etat / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1060)

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L’usage de la force potentiellement meurtrière par un agent de l’Etat peut se justifier par la perception sincère par son auteur, de sa stricte nécessité au moment des faits (16 janvier)

Arrêt Ghaoui c. France, requête n°41208/21

Le requérant, un ressortissant français, a été blessé par balle à l’occasion de son interpellation par la police. Le policier auteur du coup de feu a bénéficié d’un non-lieu au motif d’une situation de légitime défense. La victime soulève devant la Cour EDH la violation de l’obligation de l’Etat de protéger son droit à la vie, tant au regard du caractère partial et ineffectif de l’enquête menée, que de l’appréciation du caractère nécessaire et proportionné du tir du policier. La Cour EDH rappelle d’abord qu’en matière d’usage de la force par un agent de l’Etat, l’enquête doit être menée par une autorité indépendante afin d’évaluer le caractère justifié du recours à la force, associer autant que possible la victime et être réalisée avec une célérité et une diligence raisonnable. Sur le volet matériel, elle énonce que l’usage de la force par les autorités peut se justifier lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui. En l’espèce, la Cour EDH relève que si l’enquête a fait l’objet d’un retard excessif, celui-ci a été compensé par une condamnation pécuniaire de l’Etat. Ce retard n’a par ailleurs pas empêché les autorités d’établir, de manière indépendante, les faits essentiels et de déterminer si le recours à la force avait été absolument nécessaire et proportionné. Sur ce dernier point, la Cour EDH constate que l’auteur du tir a agi dans le feu de l’action, face à ce qu’il percevait sincèrement comme un danger afin de sauver sa vie ou celle d’autrui. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 2 de la Convention. (PC)

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